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Article R225-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

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A l'issue des stages ou sessions de formation, l'organisme chargé de ces stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.