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Article D223-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article D223-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Ne peuvent être déduits du congé annuel :

1° Les absences autorisées ;

2° Les congés de maternité et d'adoption prévus par les articles L. 122-48 et L. 122-48-1 ;

3° Les jours d'absence pour maladie ou pour accident ;

4° Les jours de chômage ;

5° Les périodes de préavis ;

6° Les périodes obligatoires d'instruction militaire.