Articles

Article D223-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article D223-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.