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Article D413-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article D413-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 dont les ressources au sens de l'article D. 413-10 sont supérieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables.

Les prescriptions comptables applicables à ces organisations sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.