Article D413-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article D413-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 sont établis dans les conditions prévues à la présente section.