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Article D413-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article D413-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 sont établis dans les conditions prévues à la présente section.