La mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés s'effectue dans les conditions définies aux articles R. 2122-8 à R. 2122-98 du code du travail.
Pour leur application à Mayotte, ces dispositions sont ainsi adaptées :
a) Les références à la région ou à chaque région sont remplacées par des références à Mayotte ;
b) Les références au directeur régional ou à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont remplacées par des références au directeur ou à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ;
c) La liste électorale est établie pour Mayotte par le ministre chargé du travail.