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Article R414-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R414-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Pour l'application de l'article L. 414-58, les crédits destinés à la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales sont inscrits dans les conditions définies à l'article R. 2145-2 du code du travail.