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Article R414-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R414-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé.