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Article R414-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R414-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

En l'absence d'accord, la décision de suppression du mandat de délégué syndical prévue au deuxième alinéa de l'article L. 414-36 est prise par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision vaut décision de rejet