Articles

Article R414-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R414-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément à l'article R. 141-2.


Pour apprécier le seuil de cinquante salariés, l'effectif est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 414-28.