Article R414-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R414-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l'article L. 414-28 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct.