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Article D223-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article D223-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

L'employeur qui emploie pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné en application de l'article D. 223-2.