Article R161-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R161-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 113-3, L. 113-4,
L. 113-6, L. 113-7, L. 113-8,
L. 113-10 et L. 114-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
En cas de récidive, le tribunal de police peut prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, un emprisonnement de dix jours à un mois.
L'employeur qui contrevient à l'article L. 113-5 est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ou de l'une de ces deux peines seulement.