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Article R153-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R153-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Le délai d'un mois prévu à l'article L. 153-4 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien.

A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures.

Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.