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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 2013 relatif au concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 2013 relatif au concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur)


Le concours commun d'accès aux formations d'ingénieur des écoles énumérées par l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, de l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et de l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy comprend les voies suivantes :
1. Voie A, ouverte aux titulaires d'un baccalauréat général ou d'un baccalauréat technologique ou d'un baccalauréat professionnel ou d'un brevet de technicien agricole, ou aux candidats ayant obtenu une validation de leurs études au titre du décret du 23 août 1985 susvisé.
2. Voie A TB, ouverte aux titulaires d'un baccalauréat technologique série sciences et technologies de laboratoire (STL) ou série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV), ou aux candidats ayant obtenu une validation de leurs études au titre du décret du 23 août 1985 susvisé.
3. Voie B, ouverte aux étudiants inscrits en troisième année de préparation de licence générale ou en année de préparation de licence professionnelle dans les domaines des sciences de la vie, de la Terre ou de la matière. L'admission définitive des candidats dans une des écoles est subordonnée à l'obtention de l'un de ces diplômes. Les étudiants déjà titulaires de l'une des licences requises peuvent également faire acte de candidature.
4. Voie C, ouverte aux titulaires de diplômes professionnels obtenus après deux années d'études supérieures, dont la liste est fixée à l'annexe I du présent arrêté, ou aux candidats ayant obtenu une validation de leurs études, leurs expériences professionnelles et leurs acquis personnels de niveau III au titre du décret du 23 août 1985 susvisé dans l'une des spécialités correspondant aux diplômes dont la liste est fixée à l'annexe I.
5. Voie C2, ouverte aux étudiants inscrits en deuxième année de préparation d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) dans l'une des spécialités de chimie, de génie biologique, de génie chimique et d'hygiène, sécurité, environnement. L'admission définitive des candidats dans une des écoles est subordonnée à l'obtention du DUT.
6. Voie D, ouverte aux étudiants inscrits en première année de préparation d'un master scientifique. L'admission définitive des candidats en deuxième année dans une des écoles est subordonnée à la validation des deux premiers semestres du master.