La recherche d'affectation est la situation dans laquelle les membres du corps sont placés, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur leur demande, soit d'office, en vue de permettre leur adaptation ou leur reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.
Le placement d'un fonctionnaire en recherche d'affectation est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale et pour une durée maximale de deux ans, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion qui exerce à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Lorsque le placement en recherche d'affectation est demandé par l'autorité chargée de l'évaluation du fonctionnaire, la demande est présentée, après un entretien avec l'intéressé, sur la base d'un rapport motivé s'appuyant, en particulier, sur les évaluations annuelles. Ce rapport est communiqué à la commission administrative paritaire nationale, qui prend également connaissance des observations éventuelles du fonctionnaire.
Le Centre national de gestion établit le projet personnalisé d'évolution professionnelle prévu à l'article 50-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, au terme d'un ou plusieurs échanges avec le fonctionnaire concerné dans un délai de six mois après son placement en situation de recherche d'affectation.
Ce projet comporte notamment :
1° Les souhaits d'évolution professionnelle de l'intéressé ;
2° Les types d'emplois, d'activités et de responsabilités auxquels, dans ce cadre, est susceptible d'être candidat le fonctionnaire ou qui peuvent lui être proposés ;
3° Le cas échéant, les types de missions temporaires qui peuvent lui être confiées ;
4° Les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser la réorientation du fonctionnaire ;
5° Les actions d'accompagnement mises en œuvre par le Centre national de gestion.
Le projet personnalisé d'évolution professionnelle donne lieu à un document dont un exemplaire est remis au fonctionnaire concerné.
Toute modification du projet personnalisé d'évolution professionnelle, le cas échéant après une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du projet, intervient dans les conditions prévues au premier alinéa.
Le Centre national de gestion organise un suivi individualisé et régulier de la situation du fonctionnaire destiné à l'accompagner dans son évolution professionnelle ainsi que, le cas échéant, dans l'adaptation de ses compétences aux types d'emplois, d'activités ou de responsabilités mentionnés dans son projet personnalisé d'évolution professionnelle. Le fonctionnaire bénéficie d'un entretien au moins bimestriel avec les personnes en charge de son suivi.
Dans la situation de recherche d'affectation, le fonctionnaire est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, déterminées avec lui et arrêtées par le Centre national de gestion, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé.
Il peut exercer, à la demande du Centre national de gestion ou avec son accord, son activité dans l'un des organismes mentionnés à l'article 26 du présent décret autre que l'établissement public de santé dans lequel il était précédemment affecté, ainsi que dans les administrations et organismes mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 12° à 14° et 16° de l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 susvisé. La décision qui confie à un personnel de direction placé en recherche d'affectation l'intérim d'un établissement dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est prise après accord du directeur général du Centre national de gestion.
En cas de projet de reconversion professionnelle, il peut effectuer des stages auprès de tout organisme susceptible de lui offrir une formation pratique appropriée.
Ces activités ou stages sont assurés dans le cadre d'une convention passée entre l'organisme d'accueil et le Centre national de gestion.
Le fonctionnaire bénéficie, à sa demande ou à celle du Centre national de gestion, d'un bilan professionnel et d'actions de formation.
Les personnels de direction logés pour nécessité absolue de service peuvent, sur leur demande et sur décision du directeur général du Centre national de gestion, conserver le bénéfice des dispositions prévues par le décret pris en application de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant toute la période concernée par la situation de recherche d'affectation.