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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Les personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret suivent une formation continue tout au long de leur carrière. Ils sont tenus de suivre les formations d'adaptation à l'emploi qui sont organisées ou agréées par l'Ecole des hautes études en santé publique et déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, notamment à l'occasion d'une mobilité fonctionnelle.