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Article R143-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R143-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Le bulletin de paie ou un récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la nature, le montant et le taux des cotisations et contributions patronales assises sur la rémunération brute.

Lorsque ces cotisations et contributions sont mentionnées sur le bulletin de paie, elles peuvent être regroupées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de communication au salarié que celles prévues pour les cotisations et contributions salariales mentionnées à l'article R. 143-3.