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Article D043-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article D043-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur l'étude réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 043-1 et sur les suites à lui donner.


L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux. L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.