Pour l'application du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
A. ― La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au préfet représentant de l'Etat en mer désigné à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005.
B. ― La référence à la direction départementale des territoires et de la mer est remplacée :
1° En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, par la référence à la direction de la mer ;
2° A La Réunion et à Mayotte, par la référence à la direction de la mer Sud océan Indien ;
3° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, par la référence à la direction de la mer de Guadeloupe ;
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, par la référence à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer.
C. ― La référence au conseil maritime de façade est remplacée par la référence au conseil maritime ultramarin de bassin maritime, lorsqu'il existe.
D. ― La référence au préfet de région mentionné au cinquième alinéa de l'article 7, au quatrième alinéa de l'article 12 et aux premier et deuxième alinéas de l'article 17 est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.