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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

L'autorisation comporte les éléments suivants :
1° Les modalités, à partir d'un état initial des lieux, de suivi du projet au regard de son impact sur l'environnement, sur les ressources naturelles, sur les biens culturels maritimes et sur les activités pratiquées dans la zone considérée et les modalités de mise à disposition de ces informations auprès du public ;
2° Les mesures et prescriptions, à la charge du titulaire, propres à assurer la préservation de l'environnement et des biens culturels maritimes, la sécurité de la navigation, à réduire la probabilité et les effets d'un accident et à garantir le bon fonctionnement des îles artificielles, installations et ouvrages.
L'autorisation détermine les possibilités de réviser les mesures et prescriptions qu'elle contient, compte tenu du suivi des impacts du projet sur l'environnement, les ressources naturelles, les biens culturels maritimes et les activités pratiquées dans la zone considérée. Dans ce cas, l'autorité compétente recueille l'avis du préfet de région visé à l'article R. * 219-1-8 du code de l'environnement.
La mise en œuvre par les services de l'Etat de ces mesures ou prescriptions n'ouvre pas droit à indemnité au profit du titulaire.