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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)


L'autorisation détermine le délai entre la date de l'autorisation et, selon le cas, le début de la construction, le démarrage de l'exploitation ou le début de l'utilisation, à l'issue duquel l'autorisation devient caduque. Aucun de ces délais ne peut être supérieur à vingt-quatre mois. Cette caducité intervient après que le titulaire a été mis en demeure de présenter ses observations par tous moyens dans un délai d'un mois suivant la date de l'accusé de réception de la mise en demeure.
Le délai de caducité est suspendu en cas de recours contentieux contre l'autorisation. La suspension du délai prend fin à la date d'intervention d'une décision de justice devenue définitive.
Cette caducité ne peut entraîner d'indemnisation.