Le présent décret ne s'applique pas aux îles artificielles, ouvrages et installations nécessaires aux activités entreprises par une personne publique ou privée sur le plateau continental, en vue de son exploration ou de l'exploitation de ses ressources naturelles au sens de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1968 susvisée.
Il ne s'applique pas non plus aux îles artificielles, ouvrages et installations relatifs à la protection, à l'étude, à la gestion ou à l'exploitation des ressources halieutiques et aquacoles.