I. ― Lorsque des renseignements substantiels quant à la nature et aux objectifs du projet ainsi qu'à l'impact de sa mise en œuvre ont été communiqués par le demandeur et se révèlent inexacts et de nature à avoir faussé l'appréciation de l'autorité compétente, l'autorisation peut être abrogée sans indemnité à la charge de l'Etat, par décision motivée de cette autorité, après avoir mis le demandeur à même de présenter ses observations.
II. ― En cas de manquement du titulaire à ses obligations au regard de la sécurité maritime ou de la protection et la préservation du milieu marin, des biens culturels maritimes et des ressources biologiques, notamment les ressources halieutiques, l'autorisation peut être suspendue pendant une durée qui peut aller jusqu'à six mois dans l'attente de la mise en conformité du titulaire avec ses obligations. Sauf urgence, la suspension intervient après que le titulaire a été mis en demeure de présenter ses observations par tous moyens et de se mettre en conformité avec ses obligations dans un délai d'un mois suivant la date de l'accusé de réception de la mise en demeure. En cas de manquement grave et persistant, l'autorisation peut être abrogée sans indemnité à la charge de l'Etat, par décision motivée de l'autorité compétente.
En cas d'infraction grave à la sécurité de la navigation et sur proposition du directeur interrégional de la mer, l'autorisation peut être abrogée sans mise en demeure, après que le titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations par tous moyens.
III. ― En cas de manquement du titulaire à l'exigence d'accord préalable de l'autorité compétente pour des contrats ou un transfert total ou partiel mentionnés à l'article 14 ou d'absence d'information préalable de la part du titulaire sur une modification du contrôle de la personne morale, le titulaire est mis en demeure de présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la date de l'accusé de réception de la mise en demeure. L'autorité peut refuser son accord à ces contrats, transferts ou modifications dans un délai de deux mois puis, si ces derniers s'avèrent irréversibles dans un délai de six mois, abroger l'autorisation par décision motivée, sans indemnité à la charge de l'Etat.
IV. ― L'autorisation comporte une disposition prévoyant, en cas d'abrogation pour un motif d'intérêt général, l'indemnisation des investissements non encore amortis dans la limite de la durée de l'autorisation. L'amortissement est réputé effectué par annuités égales sur la durée normale d'utilisation.