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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)


A toutes les étapes de la procédure décrite dans le présent décret, l'autorité compétente ou le service mentionné à l'article 5 peut faire appel aux compétences d'experts, notamment pour réaliser des tierces expertises. Lorsqu'elles visent à apporter des compléments aux documents produits par le demandeur de l'autorisation au titre des 11°, 12° ou 14° de l'article 4, ces expertises sont à la charge financière de ce dernier.