A toutes les étapes de la procédure décrite dans le présent décret, l'autorité compétente ou le service mentionné à l'article 5 peut faire appel aux compétences d'experts, notamment pour réaliser des tierces expertises. Lorsqu'elles visent à apporter des compléments aux documents produits par le demandeur de l'autorisation au titre des 11°, 12° ou 14° de l'article 4, ces expertises sont à la charge financière de ce dernier.