Parallèlement aux consultations prévues à l'article 7 du présent décret, la demande d'autorisation est soumise à une consultation du public portant particulièrement sur les questions liées à la sécurité de la navigation et aux mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident. Cette consultation est réalisée sur internet dans les conditions définies ci-après.
Le dossier de demande, accompagné d'une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de quinze jours francs sur le site internet de l'autorité compétente et du service chargé de l'instruction. Le public est informé de la date jusqu'à laquelle les observations présentées sur le projet seront reçues.
Dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la consultation du public, une synthèse des contributions est rendue accessible dans des conditions identiques à celles de la consultation du public. Pour réaliser cette synthèse, un expert peut être désigné par le service mentionné à l'article 5 et choisi sur la liste prévue à l'article L. 123-4 du code de l'environnement.
Cet expert est rémunéré dans les conditions prévues par l'article R. 123-28 du code de l'environnement.
L'autorisation ne peut être accordée qu'après que la synthèse a été rendue accessible au public pendant un délai minimal de dix jours francs.