Au présent titre, qui fixe les règles relatives à l'autorisation requise pour la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique :
1° La construction désigne toute opération de travaux, d'assemblage et d'implantation ;
2° L'exploitation s'entend de tout usage à des fins commerciales des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ;
3° L'utilisation s'entend de tout usage à des fins non commerciales.