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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 2013 relatif aux montants et aux conditions de versement de l'indemnité forfaitaire aux médecins libéraux participant à la mission de permanence des soins en établissement de santé)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 2013 relatif aux montants et aux conditions de versement de l'indemnité forfaitaire aux médecins libéraux participant à la mission de permanence des soins en établissement de santé)


Les médecins transmettent les tableaux mensuels de gardes et d'astreintes réalisées au directeur d'établissement, au responsable du réseau de permanence des soins de l'établissement et, le cas échéant, au président de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale. Cette transmission s'effectue conformément aux stipulations prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'agence régionale de santé et l'établissement pour l'accomplissement de la mission de service public de permanence des soins en établissement de santé.
Les engagements, obligations et modalités de mise en œuvre de la mission de service public définis au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens sont exécutés au sein de l'établissement dans le cadre d'un ou plusieurs contrats tripartites d'accomplissement de la mission de service public de permanence des soins en établissement de santé conclu(s) entre l'agence régionale de santé, l'établissement et les médecins qui s'engagent à y participer.
Ce ou ces contrat(s) est (sont) conclu(s) pour une, plusieurs ou toutes les lignes de permanence retenues dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'ensemble des médecins participant à chacune de ces lignes. L'ensemble des lignes de permanence retenues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens sont couvertes par ces contrats tripartites.
Un modèle du contrat tripartite prévu à l'alinéa précédent est annexé au présent arrêté.