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Article 8 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 11 juillet 2005 portant création du baccalauréat professionnel spécialité « travaux publics » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)

Article 8 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 11 juillet 2005 portant création du baccalauréat professionnel spécialité « travaux publics » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite présenter.
Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité "construction bâtiment gros œuvre" régi par les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1998 portant création de la spécialité "construction bâtiment gros œuvre" et fixant ses modalités de préparation et de délivrance peuvent demander à être dispensés des unités U 21, U 22 et U 23 du baccalauréat professionnel "travaux publics" régi par les dispositions du présent arrêté.
Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité "technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre" régi par les dispositions de l'arrêté du 20 mars 2007 modifié portant création du baccalauréat professionnel spécialité "technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre" et fixant ses modalités de préparation et de délivrance peuvent demander à être dispensés des unités U 21 et U 22 du baccalauréat professionnel spécialité "travaux publics" régi par les dispositions du présent arrêté.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le baccalauréat professionnel spécialité "travaux publics" est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.