Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, l'approbation préalable du ministre chargé de l'artisanat n'est pas requise en matière d'autorisation d'emprunt pour l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat lorsque cet emprunt est inférieur ou égal à 5 % du produit de l'année antérieure de la taxe pour frais de chambres perçu par l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.