Toutefois, l'approbation de l'autorité de tutelle est requise si, bien qu'inférieures aux montants déterminés à l'article 2, les opérations d'emprunt mentionnées à cet article ne respectent pas les trois conditions cumulatives suivantes :
- les annuités de remboursement (capital et intérêts) de l'ensemble des emprunts non amortis, y compris l'emprunt envisagé, nettes des subventions attribuées à cet effet, sont inférieures ou égales à 10 % du montant cumulé des comptes suivants, relatifs à l'exercice précédant la demande d'emprunt :
- en ce qui concerne les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle : (7571 + dotation annuelle du 10411) - (65862 + 657241 + prélèvement annuel sur le 10411 au profit des chambres départementales) ;
- ou, en ce qui concerne les chambres de métiers et de l'artisanat départementales : 7574 + 748711 + dotation annuelle du 134171 ;
- ou, en ce qui concerne la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte : 7443 ;
- et, en ce qui concerne les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres de métiers et de l'artisanat départementales, les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte : 7572.
- l'ensemble des emprunts figurant au bilan est inférieur aux capitaux propres ;
- l'ensemble des emprunts non amortis figurant au bilan est inférieur ou égal à trois années de capacité d'autofinancement.