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Article R341-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R341-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La formation spécialisée dite "de la publicité" exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 4° du II de l'article R. 341-16.

Les membres du quatrième collège sont des professionnels représentant les entreprises de publicité et les fabricants d'enseignes.

Le maire de la commune intéressée par le projet ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé est invité à siéger à la séance au cours de laquelle le projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative.