Article R4535-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4535-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions du titre VI du livre IV du code du travail.