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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-662 du 2 mai 2007 relatif à la création d'un observatoire des prix et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-662 du 2 mai 2007 relatif à la création d'un observatoire des prix et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon)

L'observatoire des prix et des revenus adopte chaque année son programme de travail. Sur proposition du président, ce programme de travail peut intégrer le lancement d'une étude destinée à éclairer l'observatoire dans le cadre de sa mission. Le lancement de cette étude doit obéir à un cahier des charges, fixé par les membres de l'observatoire.

Les résultats des études sont présentés en séance.

Le président peut proposer au représentant de l'Etat la publication de l'étude.