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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-608 du 9 juillet 2013 relatif aux modalités de désignation des membres de l'observatoire des prix, des marges et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux îles Wallis et Futuna)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-608 du 9 juillet 2013 relatif aux modalités de désignation des membres de l'observatoire des prix, des marges et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux îles Wallis et Futuna)


Jusqu'à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article L. 910-1 B susvisé, les présidents des observatoires des prix et des revenus, nommés par l'arrêté du 30 novembre 2010 portant nomination des présidents des observatoires des prix et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, exercent les compétences attribuées aux présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus.