A l'article 1er, pour l'application du l du I, du k du II et du k du III de l'article D. 910-1 C, le président de l'observatoire pourra accepter la représentation d'associations représentatives des intérêts des consommateurs locaux non agréées selon les dispositions des articles R. 411-1 et suivants susvisés, durant un an à compter de la publication du présent décret. A l'expiration de ce délai, ces associations devront justifier de l'agrément ou d'une demande en cours d'instruction pour continuer à siéger au sein de l'observatoire.
Pour l'application du l du IV de l'article D. 910-1 C, le président de l'observatoire pourra accepter la représentation d'associations représentatives des intérêts des consommateurs locaux non agréées au sens de la réglementation applicable localement ayant le même objet.