Est autorisé le détachement temporaire à l'administration centrale du ministère de l'agriculture, dans les conditions prévues par les lois des 28 décembre 1933, 28 février 1934, 9 juillet 1934 et 24 décembre 1934, d'un inspecteur régional de l'agriculture ou d'un directeur des services agricoles, d'un directeur des services vétérinaires, de trois professeurs d'agriculture ou, à défaut, de fonctionnaires des services extérieurs du ministère de l'agriculture de grade équivalent, ainsi que la mise hors cadre dans les mêmes conditions d'un sous-chef de bureau et de deux rédacteurs du service économique.
Les divers personnels détachés ou mis hors cadre en application du présent article conserveront leur avancement dans le cadre d'origine et seront réintégrés dans ce cadre avec le bénéfice du temps passé dans les positions prévues par le présent article.