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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1))

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1))

L'Etat peut, à titre expérimental pour une durée maximale de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi, confier par convention aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, sur leur demande, l'organisation et le financement des actions de formation professionnelle continue des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires situés sur leur territoire.

L'Etat participe au financement des charges supplémentaires en crédits et en personnel supportées par chaque région expérimentatrice du fait de l'expérimentation. A ce titre, les services ou parties des services qui participent à l'exercice de la compétence faisant l'objet de cette expérimentation peuvent être mis à disposition de la région expérimentatrice, à titre gratuit et pour une quotité de travail à déterminer, dans les conditions prévues à l'article 112 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Six mois avant le terme de la période prévue au premier alinéa, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de cette expérimentation.