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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés pour l'accès au corps des attachés d'administration hospitalière)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés pour l'accès au corps des attachés d'administration hospitalière)


Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours réservé ou son représentant, président ;
2° Deux membres des corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dont un au moins en fonctions dans un établissement du département ou de la région autre que celui ou ceux qui ont ouvert un recrutement réservé ;
3° Un attaché principal d'administration hospitalière en fonctions dans un établissement du département ou de la région autre que celui ou ceux qui ont ouvert un recrutement réservé.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.