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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés pour l'accès au corps des attachés d'administration hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés pour l'accès au corps des attachés d'administration hospitalière)


Les recrutements réservés pour l'accès au grade d'attaché du corps des attachés d'administration hospitalière sont ouverts, dans chaque établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par l'autorité investie du pouvoir de nomination qui fixe le nombre d'emplois offerts dans le cadre de ces recrutements. Lorsque l'établissement n'est pas organisateur du concours, la date de clôture des inscriptions et la date des épreuves sont fixées par le directeur de l'établissement chargé par le directeur général de l'agence régionale de santé d'organiser le concours au niveau départemental ou régional en application de l'article 27 de la loi du 12 mars 2012 susvisée.
Les avis annonçant les concours réservés sont affichés deux mois avant la date des épreuves, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement ainsi que, le cas échéant, sur le site internet de l'établissement. Ils peuvent également être portés à la connaissance des candidats par tout autre moyen d'information.
Les demandes d'admission à participer doivent parvenir un mois avant la date des épreuves au directeur de l'établissement ouvrant le recrutement réservé, qui, après validation, le transmet sans délai au directeur de l'établissement organisateur du concours réservé.