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Article L332-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L332-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Dans la continuité de l'école primaire et dans le cadre de l'acquisition progressive du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, tous les enfants reçoivent dans les collèges une formation secondaire accordée à la société de leur temps. Elle repose sur un équilibre des disciplines intellectuelles, artistiques, manuelles, physiques et sportives et permet de révéler les aptitudes et les goûts. Elle constitue le support de formations générales ou professionnelles ultérieures, que celles-ci suivent immédiatement ou qu'elles soient données dans le cadre de l'éducation permanente.