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Article L312-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L312-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-3, les enseignants des premier et second degrés sont autorisés à recourir aux langues régionales, dès lors qu'ils en tirent profit pour leur enseignement. Ils peuvent également s'appuyer sur des éléments de la culture régionale pour favoriser l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires.