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Article L312-9-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L312-9-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Tout élève bénéficie, dès le début de sa scolarité obligatoire, de l'enseignement d'une langue vivante étrangère.

Dans chaque académie peut être favorisé l'apprentissage des langues étrangères parlées dans les pays avec lesquels des accords de coopération régionale sont en vigueur.

Une continuité des apprentissages de langues vivantes étrangères doit être assurée entre le primaire et le collège.

Outre les enseignements de langues qui leur sont dispensés, les élèves peuvent bénéficier d'une initiation à la diversité linguistique. Les langues parlées au sein des familles peuvent être utilisées à cette fin.