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Article L311-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L311-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances et les compétences qui doivent être acquises au cours du cycle et les méthodes qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève.