Articles

Article L213-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L213-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.

A ce titre, le conseil général arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves. Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé par plusieurs collèges publics situés à l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains.

Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au département pour les collèges.

Toutefois, les autorités compétentes de l'Etat affectent les élèves dans les collèges publics.