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Article L333-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L333-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

L'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel sanctionne une formation équilibrée qui ouvre la voie à la poursuite d'études supérieures et à l'insertion professionnelle. Il comporte la vérification d'un niveau de connaissances, de compétences et de culture définies par les programmes du lycée, dans des conditions fixées par décret.