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Article L914-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L914-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat siégeant dans les commissions consultatives mixtes académiques ou départementales sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable à ces élections selon les modalités prévues à l'article L. 914-1-2.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.