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Article L351-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L351-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

La coopération entre les établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code et les établissements et services mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est organisée par des conventions passées entre ces établissements et services afin d'assurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.