I. ― Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article 2 sont conservées jusqu'au départ de l'agent du ministère chargé de la culture.
II. ― Les données à caractère personnel mentionnées au 2° du même article sont conservées pour la durée maximale du contrat liant les parties.
III. ― La durée de conservation des informations mentionnées au 3° de l'article 2 sont conservées une année à compter du jour de leur enregistrement.