Article R133-19 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R133-19 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour l'exercice de la mission de l'interlocuteur social unique défini à l'article L. 133-6 et dans le respect des compétences définies, pour chacun de ces organismes, aux articles L. 133-6-1 à L. 133-6-5, notamment des compétences de leurs directeurs respectifs, sont conclues :
1° Une convention de gestion nationale entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
La convention nationale détermine les modalités du pilotage national, les objectifs stratégiques en matière de qualité de service, de performance du recouvrement et de maîtrise des risques, les modalités d'évaluation périodique des résultats des caisses de base du régime social des indépendants et des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, ainsi que les modalités selon lesquelles les caisses nationales peuvent être saisies des difficultés rencontrées par ces caisses et ces organismes dans l'application des conventions régionales.
2° Des conventions de gestion régionales entre les caisses de base du régime social des indépendants et les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
Les conventions régionales, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, déterminent notamment :
a) Les fonctions liées à la gestion des données individuelles utiles pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales faisant l'objet d'une gestion commune, l'organisation retenue pour les mettre en œuvre, les outils techniques mobilisés et les personnels affectés à ces fonctions ;
b) Les modalités d'articulation des fonctions définies au a avec les fonctions restant réalisées exclusivement par chaque caisse ou organisme ;
c) Les modalités selon lesquelles la réalisation d'opérations matérielles peut être confiée aux agents de l'un ou l'autre caisse ou organisme.